Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures

Dispositions générales concernant le paiement de droits

Note marginale :Double assujettissement

 Dans les cas où la présente loi assujettit des marchandises importées à des droits antidumping et à des droits compensateurs et que tout ou partie de la marge de dumping découle, de l’avis du président, d’une subvention à l’exportation qui assujettit des marchandises à des droits compensateurs en vertu des articles 3, 4, 6 ou 7, l’assujettissement aux droits antidumping est, nonobstant les articles 3 à 5, le suivant :

  • a) aucun assujettissement, si de l’avis du président la totalité de la marge de dumping découle de la subvention à l’exportation;

  • b) assujettissement correspondant à la partie de la marge de dumping qui, de l’avis du président, ne découle pas de la subvention à l’exportation, dans les autres cas.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 10;
  • 1999, ch. 17, art. 183;
  • 2005, ch. 38, art. 134.
Note marginale :Droits acquittés par l’importateur

 L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 11;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 199;
  • 1994, ch. 47, art. 150;
  • 1999, ch. 17, art. 183;
  • 2001, ch. 25, art. 93.
Note marginale :Restitution des droits dans certains cas d’annulation de l’ordonnance ou des conclusions
  •  (1) En cas d’annulation, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises en cause, d’une ordonnance ou de conclusions prévues aux articles 3 à 6 par suite soit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande présentée au titre de l’article 96.1 de la présente loi, soit d’une révision faite au titre des parties I.1 ou II de cette loi, et si toutes les procédures prévues par la présente loi concernant le dumping ou le subventionnement de tout ou partie de ces marchandises sont closes aux termes de l’article 47, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions par l’importateur ou en son nom sur des marchandises importées de même description que celles pour lesquelles les procédures sont closes lui sont restitués dès la clôture de celles-ci.

  • Note marginale :Restitution partielle

    (1.1) Dans le cas où l’ordonnance ou les conclusions ainsi annulées sont remplacées, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions originales par l’importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.

  • Note marginale :Restitution de droits

    (2) Le président rembourse à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s’il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d’une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu’ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si le Tribunal décide que la personne qui, sous le régime de la présente loi, a versé des droits ou fourni une caution ou au nom de qui les droits ont été versés ou la caution fournie, et qui, au moment du versement ou de la remise de la caution, était considérée comme l’importateur des marchandises en cause par le président, n’était pas l’importateur des marchandises en cause, les droits ou la caution lui sont restitués aussitôt après la décision du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 12;
  • 1988, ch. 65, art. 29;
  • 1990, ch. 8, art. 70;
  • 1993, ch. 44, art. 207;
  • 1999, ch. 12, art. 5, ch. 17, art. 183 et 184;
  • 2002, ch. 8, art. 169(A) et 182;
  • 2005, ch. 38, art. 134.