Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures

Collecte de renseignements

Note marginale :Collecte de renseignements à l’avance

 Dans les cas où il croit que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes des articles 3, 5 ou 6 et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada, le président peut, pour faciliter l’application de la présente loi, recueillir auprès de personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, selon les modalités qu’il juge indiquées, des renseignements qu’il croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles avant qu’elles ne soient importées.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 96;
  • 1994, ch. 47, art. 185;
  • 1999, ch. 17, art. 183;
  • 2005, ch. 38, art. 134.

Demande de révision judiciaire

Note marginale :Demande
  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :

    • a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b) de faire clore une enquête;

    • c) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • c.1) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);

    • d.1) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 76.03(7)a);

    • e) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • f) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • g) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le président ou le Tribunal a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

    • c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

    • e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) Sous réserve du paragraphe 77.012(2), toute personne directement intéressée par la décision, l’ordonnance ou les conclusions peut présenter la demande en déposant à la Cour d’appel fédérale un avis en ce sens soit dans les trente jours qui suivent la première communication, par le président ou le Tribunal, de la décision, de l’ordonnance ou des conclusions à cette personne, soit dans le délai supplémentaire que cette Cour ou un de ses juges peut, même après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Incompétence de la Division de première instance

    (4) La Division de première instance ne peut connaître des demandes de révision ou d’annulation de décisions, d’ordonnances ou de conclusions qui, aux termes du présent article, ressortissent à la Cour d’appel.

  • Note marginale :Procédure sommaire d’audition

    (5) Sont entendues immédiatement et selon une procédure sommaire les demandes faites en application du présent article conformément aux règles relatives au contrôle judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Décision de la Cour

    (6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.

  • 1988, ch. 65, art. 44;
  • 1993, ch. 44, art. 220;
  • 1994, ch. 47, art. 183;
  • 1999, ch. 12, art. 47, ch. 17, art. 183 et 184;
  • 2002, ch. 8, art. 182;
  • 2005, ch. 38, art. 134.