Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Secrétariat
Note marginale :Secrétariat canadien
77.23 Est constitué le Secrétariat canadien chargé de faciliter la mise en oeuvre du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux et des comités.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Note marginale :Secrétaire
77.24 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire du Secrétariat.
Note marginale :Rémunération et indemnisation
(2) Le secrétaire canadien reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire canadien ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions de ce secrétaire et reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire canadien; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Fonctions du secrétaire
(5) Le secrétaire canadien est le premier dirigeant du Secrétariat; à ce titre, il contrôle son travail et la gestion de son personnel.
- 1988, ch. 65, art. 42;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Personnel
77.25 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Infractions
Note marginale :Infraction
77.26 (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.21(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Consentement préalable
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- 1988, ch. 65, art. 42.
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