Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
77.2 (1) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(2) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
Note marginale :Disposition inapplicable
(3) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial ni au comité.
- 1988, ch. 65, art. 42;
- 2002, ch. 8, art. 182.
Membres
Note marginale :Règles de conduite
77.21 (1) Les membres du groupe spécial et ceux du comité se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange.
Note marginale :Engagement
(2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.
Note marginale :Immunité
(3) Sous réserve de l’article 77.26, le membre du groupe spécial est soustrait aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre de la présente partie.
- 1988, ch. 65, art. 42;
- 1999, ch. 17, art. 183;
- 2005, ch. 38, art. 136(F).
Note marginale :Traitement et indemnisation
77.22 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission mixte du commerce canado-américain créée aux termes de l’Accord de libre-échange et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
- 1988, ch. 65, art. 42.
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