Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Suite aux décisions du groupe spécial
Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi
77.16 (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.15(3) ou (4), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.15(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Contestation extraordinaire
Note marginale :Demande
77.17 (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.
Note marginale :Motifs
(2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange.
Note marginale :Notification
(3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Note marginale :Formation du comité
77.18 À la suite de la demande visée à l’article 77.17, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Note marginale :Procédure
77.19 (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange et les règles.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.
Note marginale :Nouveau groupe spécial
(3) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Suites aux ordonnances de renvoi
(4) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(5) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.
- 1988, ch. 65, art. 42.
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