Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Révision par un comité spécial
Note marginale :Demande de révision
77.023 (1) Le gouvernement d’un pays ALÉNA peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.
Note marginale :Formation du comité spécial
(2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.
- 1993, ch. 44, art. 218.
Note marginale :Arrêt des procédures
77.024 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ALÉNA sur l’un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA après la date de la demande de consultation prévue à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visées par l’ordonnance d’arrêt les procédures prises plus de cent cinquante jours avant la constatation positive faite par le comité spécial.
- 1993, ch. 44, art. 218.
Note marginale :Demande
77.025 Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ALÉNA peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.
- 1993, ch. 44, art. 218.
Note marginale :Exécution
77.026 L’ordonnance d’arrêt des procédures est exécutoire soit le lendemain de la constatation positive, dans le cas visé à l’article 77.024, soit le lendemain de la date de la demande, dans le cas visé à l’article 77.025.
- 1993, ch. 44, art. 218.
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