Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
36. [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 19]
Note marginale :Renvoi au Tribunal
37. En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l’article 33 sur toute question portée devant le président :
a) le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal;
b) le Tribunal donne son avis :
(i) sans audience,
(ii) en se fondant sur les renseignements dont disposait le président pour en arriver à une décision ou conclusion,
(iii) dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 37;
- 1999, ch. 12, art. 20, ch. 17, art. 183 et 184;
- 2005, ch. 38, art. 134.
Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement
Note marginale :Décision provisoire de dommage
37.1 (1) Au plus tard le soixantième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le Tribunal rend, concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Avis
(2) Le Tribunal fait donner avis de sa décision provisoire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 21, ch. 17, art. 184;
- 2005, ch. 38, art. 134.
Note marginale :Décision provisoire de dumping ou de subventionnement
38. (1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le président rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées :
(i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,
(ii) précisé les marchandises visées par la décision;
b) dans le cas de marchandises subventionnées :
(i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,
(ii) précisé les marchandises visées par la décision,
(iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;
c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Il n’y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Note marginale :Avis de la décision provisoire
(3) Dès qu’il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le président :
a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);
b) en fait déposer auprès du secrétaire un avis motivé accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 38;
- 1994, ch. 47, art. 166 et 185;
- 1999, ch. 12, art. 22, ch. 17, art. 183 et 184;
- 2005, ch. 38, art. 134.
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