Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures

Note marginale :Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

  • Note marginale :Cas où les prix varient

    (2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le président peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.

  • Note marginale :Prix de marchandises similaires

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.

  • 1994, ch. 47, art. 159;
  • 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184;
  • 2005, ch. 38, art. 134.
Note marginale :Échantillonnage
  •  (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

    • a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;

    • b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

  • Note marginale :Cas où des renseignements sont fournis

    (2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le président établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;

    • b) selon l’avis du président, il est possible de le faire.

  • Note marginale :Autres cas

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).

  • 1994, ch. 47, art. 159;
  • 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184;
  • 2005, ch. 38, art. 134.