Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Révision judiciaire
34. (1) Les décisions du Tribunal sont susceptibles de révision judiciaire au titre de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Chose jugée
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les décisions du Tribunal ne sont pas susceptibles de révision, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.
Note marginale :Garantie
35. Lorsque le Tribunal rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou accordant une indemnité pour une revendication particulière :
a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;
b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme qu’elle est tenue de payer par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
36. (1) Le cas échéant, Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, la somme totale devant être payée dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.
Note marginale :Intérêts
(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux de financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, majoré de 2,5 %, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.
Note marginale :Revendication ne pouvant être maintenue
37. La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes terres ou autres éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;
b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’instance visée à l’alinéa a) ou au paragraphe 15(3), ou ne maintient pas la suspension de l’instance.
Note marginale :Documents publics
38. (1) Tout document déposé auprès du Tribunal est public.
Note marginale :Documents confidentiels
(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité d’un document s’il est convaincu que l’intérêt d’une personne ou d’une partie à la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité du document.
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