Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Audiences et décisions
Note marginale :Demande de radiation
17. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication particulière avec ou sans autorisation de la modifier, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) la revendication n’est manifestement pas admissible aux termes des articles 14 à 16;
b) elle n’a pas été déposée par une première nation;
c) elle est frivole, vexatoire ou prématurée;
d) elle ne peut être maintenue aux termes de l’article 37.
Note marginale :Audience et décision
18. Après en avoir avisé les parties, le Tribunal tient audience aux date, heure et lieu qu’il juge indiqués pour entendre la question dont il est saisi, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Limites
19. Lorsqu’il statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, le Tribunal ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité
20. (1) Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, le Tribunal :
a) ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;
b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, accorde une indemnité qu’il estime juste, pour les pertes en cause, en fonction des principes d’indemnisation sur lesquels se fondent les tribunaux judiciaires;
d) ne peut accorder :
(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire, notamment un dommage sur le plan culturel ou spirituel;
e) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été prises par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée en échange, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande de ces terres au moment où elles ont été prises ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
f) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été endommagées par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée à cet égard, accorde une indemnité, égale à la valeur des dommages subis ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
g) dans le cas où le revendicateur a établi que les terres visées par la revendication n’ont jamais été cédées légalement, ou autrement prises par autorisation légale, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande actuelle de ces terres, sans égard aux améliorations qui ont pu y être apportées entre-temps;
h) dans le cas où le revendicateur a établi qu’il a perdu l’usage des terres visées à l’alinéa g), accorde une indemnité, égale à la valeur de la perte de cet usage ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
i) dans le cas où il estime qu’un tiers est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou pertes mentionnés au paragraphe 14(1), n’accorde une indemnité à la charge de Sa Majesté que dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que le Tribunal peut prendre en compte, pour le versement de l’indemnité visée au paragraphe (1), les pertes relatives aux activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment les activités liées aux droits de récolte.
Note marginale :Déduction
(3) Le Tribunal déduit de l’indemnité calculée au titre du paragraphe (1) la valeur de tout avantage — ajustée à sa valeur actuelle conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires — reçu par le revendicateur à l’égard de l’objet de la revendication particulière.
Note marginale :Indemnité maximale unique pour les revendications connexes
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;
b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le Tribunal répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.
Note marginale :Indemnité à la charge de la province
(6) S’il estime qu’une province qui a la qualité de partie est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou des pertes mentionnés au paragraphe 14(1), le Tribunal peut accorder une indemnité à la charge de la province dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
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