Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
OBJET ET APPLICATION DE LA LOI
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet de constituer le Tribunal des revendications particulières, chargé de statuer sur le bien-fondé des revendications particulières des premières nations et sur les indemnités afférentes.
Note marginale :Incompatibilité ou conflit
4. Les dispositions de la présente loi l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre loi fédérale.
Note marginale :Application
5. La présente loi n’a d’effet sur les droits de la première nation que si celle-ci choisit de saisir le Tribunal d’une revendication particulière et que dans la mesure qui y est expressément prévue.
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
Constitution
Note marginale :Constitution
6. (1) Est constitué le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Liste de candidats
(2) Le gouverneur en conseil établit une liste de six à dix-huit juges de juridiction supérieure qui peuvent être nommés membres du Tribunal.
Note marginale :Choix des membres
(3) Le gouverneur en conseil choisit les membres du Tribunal — y compris le président — parmi les juges figurant sur la liste.
Note marginale :Formation
(4) Le Tribunal est formé :
a) soit d’au plus six membres à temps plein;
b) soit de membres à temps partiel, ou d’une combinaison de membres à temps plein et à temps partiel, pourvu que le temps qu’ils consacrent ensemble à l’exercice de leurs fonctions n’excède pas celui qu’y consacreraient six membres à temps plein.
Note marginale :Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat des membres est de cinq ans et ceux-ci occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.
Note marginale :Rôle du président
8. (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités; il peut notamment répartir les tâches et les séances entre les membres et régir l’exercice des attributions du Tribunal.
Note marginale :Pouvoirs du président
(2) Il peut en outre, à la demande de toute partie :
a) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;
b) décider si la revendication particulière et toute autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 20(4);
c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont visées par une seule indemnité maximale au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le membre qui est le juge de rang le plus élevé assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir.
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