Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

OBJET ET APPLICATION DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de constituer le Tribunal des revendications particulières, chargé de statuer sur le bien-fondé des revendications particulières des premières nations et sur les indemnités afférentes.

Note marginale :Incompatibilité ou conflit

 Les dispositions de la présente loi l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre loi fédérale.

Note marginale :Application

 La présente loi n’a d’effet sur les droits de la première nation que si celle-ci choisit de saisir le Tribunal d’une revendication particulière et que dans la mesure qui y est expressément prévue.

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

Constitution

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué le Tribunal des revendications particulières.

  • Note marginale :Liste de candidats

    (2) Le gouverneur en conseil établit une liste de six à dix-huit juges de juridiction supérieure qui peuvent être nommés membres du Tribunal.

  • Note marginale :Choix des membres

    (3) Le gouverneur en conseil choisit les membres du Tribunal — y compris le président — parmi les juges figurant sur la liste.

  • Note marginale :Formation

    (4) Le Tribunal est formé :

    • a) soit d’au plus six membres à temps plein;

    • b) soit de membres à temps partiel, ou d’une combinaison de membres à temps plein et à temps partiel, pourvu que le temps qu’ils consacrent ensemble à l’exercice de leurs fonctions n’excède pas celui qu’y consacreraient six membres à temps plein.

Note marginale :Durée du mandat
  •  (1) La durée maximale du mandat des membres est de cinq ans et ceux-ci occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.

Note marginale :Rôle du président
  •  (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités; il peut notamment répartir les tâches et les séances entre les membres et régir l’exercice des attributions du Tribunal.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (2) Il peut en outre, à la demande de toute partie :

    • a) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;

    • b) décider si la revendication particulière et toute autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 20(4);

    • c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont visées par une seule indemnité maximale au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le membre qui est le juge de rang le plus élevé assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir.