Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Précision
43. Il demeure entendu que le refus du ministre de négocier le règlement d’une revendication, s’il a été opposé à la première nation avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être pris en compte pour saisir le Tribunal de la revendication mais n’a pas pour effet d’empêcher la première nation de déposer la même revendication auprès du ministre après cette date.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’accès à l’information
44. [Modification]
45. [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
46. [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
47. [Modification]
48. [Modification]
49. [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
50. [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
51. [Modification]
ABROGATION
52. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *53. La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après la date de sa sanction.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 16 octobre 2008.]
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