Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Précision

 Il demeure entendu que le refus du ministre de négocier le règlement d’une revendication, s’il a été opposé à la première nation avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être pris en compte pour saisir le Tribunal de la revendication mais n’a pas pour effet d’empêcher la première nation de déposer la même revendication auprès du ministre après cette date.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur les Cours fédérales

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Loi sur la gestion des finances publiques

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Loi sur la protection des renseignements personnels

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Loi sur la pension de la fonction publique

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ABROGATION

 [Abrogation]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après la date de sa sanction.