Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

L.C. 2008, ch. 22

Sanctionnée 2008-06-18

Loi constituant le Tribunal des revendications particulières et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soient réglées les revendications particulières des Premières Nations;

que le règlement de ces revendications contribuera au rapprochement entre Sa Majesté et les Premières Nations et au développement et à l’autosuffisance de celles-ci;

qu’il convient de constituer un tribunal indépendant capable, compte tenu de la nature particulière de ces revendications, de statuer sur celles-ci de façon équitable et dans les meilleurs délais;

que le droit des Premières Nations de saisir ce tribunal de leurs revendications particulières encouragera le règlement par la négociation des revendications bien-fondées;

que l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada ont travaillé conjointement à une proposition législative de celui-ci qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord sur des revendications territoriales »

“land claims agreement”

« accord sur des revendications territoriales » S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.

« élément d’actif »

“asset”

« élément d’actif » Tout bien matériel.

« indemnité maximale »

“claim limit”

« indemnité maximale » La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« partie »

“party”

« partie » S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24.

« première nation »

“First Nation”

« première nation »

  • a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;

  • c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière.

« revendicateur »

“claimant”

« revendicateur » Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière.

« revendication particulière »

“specific claim”

« revendication particulière » Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14.

« Sa Majesté »

“Crown”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1).