Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
L.C. 2008, ch. 22
Sanctionnée 2008-06-18
Loi constituant le Tribunal des revendications particulières et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soient réglées les revendications particulières des Premières Nations;
que le règlement de ces revendications contribuera au rapprochement entre Sa Majesté et les Premières Nations et au développement et à l’autosuffisance de celles-ci;
qu’il convient de constituer un tribunal indépendant capable, compte tenu de la nature particulière de ces revendications, de statuer sur celles-ci de façon équitable et dans les meilleurs délais;
que le droit des Premières Nations de saisir ce tribunal de leurs revendications particulières encouragera le règlement par la négociation des revendications bien-fondées;
que l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada ont travaillé conjointement à une proposition législative de celui-ci qui a mené à l’élaboration de la présente loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord sur des revendications territoriales »
“land claims agreement”
« accord sur des revendications territoriales » S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.
« élément d’actif »
“asset”
« élément d’actif » Tout bien matériel.
« indemnité maximale »
“claim limit”
« indemnité maximale » La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« partie »
“party”
« partie » S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24.
« première nation »
“First Nation”
« première nation »
a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;
c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière.
« revendicateur »
“claimant”
« revendicateur » Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière.
« revendication particulière »
“specific claim”
« revendication particulière » Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14.
« Sa Majesté »
“Crown”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1).
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