Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Prestations supplémentaires

 Le régime compensatoire assure le versement de prestations supplémentaires parallèlement à tout paiement périodique prévu par lui, calculées aux taux et de la façon indiqués dans la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.

Note marginale :Modification
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, modifier un régime compensatoire ou en autoriser la modification.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) La modification d’un régime compensatoire a un effet rétroactif si le décret comporte une disposition en ce sens; le cas échéant, elle est réputée être entrée en vigueur avant la date du décret, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date d’institution du régime.

  • Note marginale :Nullité

    (3) Est nulle toute modification d’un régime compensatoire qui réduirait ou aurait pour effet de réduire des prestations ou des droits à pension compensatoires correspondants acquis, au titre de ce régime, avant la modification.

Note marginale :Comités consultatifs
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer des comités consultatifs chargés de conseiller et d’assister le ministre sur toute question liée au fonctionnement d’un régime compensatoire ou sur toute proposition d’institution d’un tel régime.

  • Note marginale :Composition

    (2) Chaque comité est formé de huit personnes nommées par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre; quatre d’entre elles sont choisies parmi les personnes déjà assujetties à un régime compensatoire ou susceptible de l’être à un tel régime dont est proposée l’institution.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) La durée maximale du mandat des membres est de trois ans.

Cotisations

Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

 Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 15;
  • 2011, ch. 24, art. 183.