Loi sur les zones spéciales (L.R.C. (1985), ch. S-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur les zones spéciales
L.R.C. (1985), ch. S-14
Loi portant aide aux régions du Canada où s’imposent des mesures spéciales en vue d’en favoriser l’expansion économique et les adaptations sociales
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les zones spéciales.
- S.R., ch. R-4, art. 1;
- 1980-81-82-83, ch. 167, art. 19.
DÉFINITION
Note marginale :Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de son application relativement aux domaines auxquels elle s’étend dans toute province ou région de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. S-14, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 17.
ZONES SPÉCIALES
Note marginale :Désignation de zones spéciales
3. Après consultation avec le gouvernement d’une province, le gouverneur en conseil peut, par décret et pour la période qui y est spécifiée, désigner à titre de zone spéciale une région de cette province jugée exiger, en raison de l’insuffisance exceptionnelle des possibilités d’emploi productif pour sa population ou celle du territoire dont elle fait partie, des mesures spéciales destinées à y favoriser l’expansion économique et les adaptations sociales.
- S.R., ch. R-4, art. 6.
Note marginale :Plans d’expansion économique
4. (1) Le ministre s’acquitte des tâches suivantes :
a) élaborer, en collaboration avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, des plans en vue de l’expansion économique et des adaptations sociales dans les zones spéciales;
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, assurer la coordination de la mise en oeuvre de ces plans par les ministères ou organismes fédéraux et en réaliser les parties qui ne peuvent l’être convenablement par ceux-ci.
Note marginale :Collaboration et participation
(2) Dans l’élaboration et la réalisation des plans visés au paragraphe (1), le ministre prend les dispositions nécessaires pour s’assurer la collaboration des provinces concernées et la participation de particuliers, de groupes bénévoles et d’organismes dans les zones spéciales.
- S.R., ch. R-4, art. 7;
- 1980-81-82-83, ch. 167, art. 20.
ACCORDS
Note marginale :Règle générale
5. (1) Le ministre peut, en collaboration avec une province, élaborer un plan d’expansion économique et d’adaptations sociales dans une zone spéciale et, avec l’approbation du gouverneur en conseil mais sous réserve des règlements, conclure avec cette province un accord pour la réalisation conjointe de ce plan.
Note marginale :Approbation préalable du plan
(2) Malgré le paragraphe (1), la négociation détaillée, par le ministre ou pour son compte, d’un projet d’accord visé par le présent article est subordonnée à l’autorisation préalable, par le gouverneur en conseil, du plan faisant l’objet du projet.
Note marginale :Dispositions des accords
(3) Les accords conclus dans le cadre du présent article peuvent associer une ou plusieurs provinces signataires pour une ou plusieurs zones spéciales, conformément aux principes suivants :
a) pourvoir à l’utilisation, en tant que de besoin, des services et installations d’autres ministères ou organismes fédéraux;
b) prévoir éventuellement le paiement à une province de contributions pour les programmes et projets confiés au gouvernement de la province ou à un de ses organismes, ou certains de ces programmes ou projets;
c) prévoir, au besoin, la possibilité, pour les gouvernements fédéral et provinciaux, de faire constituer un ou plusieurs organismes en personnes morales placées sous leur contrôle commun, en vue d’entreprendre ou de mettre en oeuvre tout ou partie des programmes ou projets en cause.
- S.R., ch. R-4, art. 8.
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