Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (L.C. 1997, ch. 37)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-10 Versions antérieures

Note marginale :Loi sur les contraventions
  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • 2009, ch. 14, art. 109.
Note marginale :Serment et certificat de désignation
  •  (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 13.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

  • 2009, ch. 14, art. 109.
Note marginale :Droit de passage

 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 1997, ch. 37, art. 14;
  • 2009, ch. 14, art. 109.
Note marginale :Immunité

 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 109.

COMITÉ D’HARMONISATION

Note marginale :Comité d’harmonisation
  •  (1) Est constitué un comité d’harmonisation composé de représentants du ministre et du ministre du Québec chargé de l’harmonisation et de la mise en oeuvre des activités et programmes des gouvernements du Canada et du Québec à l’égard du parc, notamment en matière de protection des écosystèmes, planification, gestion, délivrance de permis et autres autorisations, consultation, programmation d’activités, communication et partage des infrastructures, installations et équipements.

  • Note marginale :Réglementation

    (2) Le comité d’harmonisation est également chargé d’harmoniser les projets de règlements d’application de la présente loi avec les projets de règlements d’application de la loi québécoise créant le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.