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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (L.C. 1997, ch. 37)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

L.C. 1997, ch. 37

Sanctionnée 1997-12-10

Loi portant création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et modifiant une loi en conséquence

Préambule

Attendu :

que les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l’importance, pour les générations actuelles et futures, de protéger l’environnement, la faune et la flore, ainsi que les ressources naturelles exceptionnelles d’une partie représentative de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent;

qu’ils ont conclu, le 6 avril 1990, une entente afin de créer un parc marin à cet endroit;

qu’ils ont convenu d’exercer leurs pouvoirs respectifs de concert dans toute la mesure du possible;

que le Parlement du Canada et la législature du Québec doivent, suivant leur champ de compétence respectif, édicter les lois nécessaires à la création et à la gestion de ce parc,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité

agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 13. (enforcement officer)

directeur

directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)

Entente

Entente L’entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (agreement)

garde de parc

garde de parc Personne, nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park warden)

ministre

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

ministre du Québec

ministre du Québec Ministre du gouvernement du Québec chargé de l’application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997). (Quebec minister)

parc

parc Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé par l’article 5. (park)

  • 1997, ch. 37, art. 2
  • 1998, ch. 31, art. 61.01
  • 2000, ch. 32, art. 64
  • 2005, ch. 2, art. 13
  • 2009, ch. 14, art. 108

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de rehausser, au profit des générations actuelles et futures, le niveau de protection des écosystèmes d’une partie représentative du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent aux fins de conservation, tout en favorisant son utilisation à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.

Création du parc

Note marginale :Création du parc

  •  (1) Est créé le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, dont les limites figurent à l’annexe.

  • Note marginale :Zones

    (2) Le parc comporte quatre types de zones :

    • a) les zones de préservation intégrale (zones de type I);

    • b) les zones de protection spécifique (zones de type II);

    • c) les zones de protection générale (zones de type III);

    • d) les zones d’utilisation générale (zones de type IV).

Modification des limites du parc

Note marginale :Modification des limites du parc

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites du parc figurant à l’annexe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;

    • b) le ministre et le ministre du Québec ont consulté conjointement le public et le comité de coordination.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il demeure entendu que l’agrandissement du parc ne peut s’effectuer que sur les terres publiques du Québec.

Note marginale :Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité

  •  (1) La proposition de modification de l’annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone de type III ou IV d’au plus un kilomètre carré.

  • Note marginale :Examen par le comité

    (2) Le comité saisi présente à la Chambre des communes son rapport d’approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la chambre.

  • Note marginale :Rejet de la modification

    (3) La proposition de modification ne peut être adoptée lorsque le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable.

  • 1997, ch. 37, art. 7
  • 2000, ch. 32, art. 65

Administration du parc

Note marginale :Autorité compétente

  •  (1) Le parc est placé sous l’autorité du ministre.

  • Note marginale :Recherches scientifiques

    (2) Le ministre peut prendre en charge des activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes du parc.

  • Note marginale :Accords

    (3) Le ministre peut conclure avec le ministre du Québec ou un autre ministre fédéral des accords pour la réalisation de l’objet de la présente loi et la coordination des activités dans le parc.

Note marginale :Plan directeur

  •  (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un plan directeur du parc qu’il élabore conjointement avec le ministre du Québec, en ce qui touche la protection des ressources, le zonage, les modalités d’utilisation par les visiteurs et toute autre question qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Modification du plan

    (2) Le ministre réexamine le plan directeur, conjointement avec le ministre du Québec, au moins tous les sept ans et le fait déposer — avec ses modifications, le cas échéant — devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre favorise, de concert avec le ministre du Québec, la participation du public à l’élaboration du plan directeur et à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.

Note marginale :Permis et autres autorisations

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour régir les activités dans le parc et les modifier, les suspendre ou les annuler.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut déléguer à toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, les attributions que lui confère le paragraphe (1).

Directeur, gardes de parc et agents de l’autorité

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur

 Le directeur exerce, sous l’autorité du ministre, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.

Note marginale :Attributions des gardes de parc

 Pour préserver et maintenir l’ordre public dans les limites du parc et pour faire respecter la présente loi, ainsi que les autres lois fédérales dont ils sont éventuellement chargés de l’application, dans les limites du parc et à l’extérieur de celui-ci, les gardes de parc exercent les attributions et jouissent de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.

Note marginale :Désignation des agents de l’autorité

 Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la loi pour l’application de la présente loi ou des règlements. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et des règlements dans le parc, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

  • 1997, ch. 37, art. 13
  • 2009, ch. 14, art. 109

Note marginale :Loi sur les contraventions

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • 2009, ch. 14, art. 109

Note marginale :Serment et certificat de désignation

  •  (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 13.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

  • 2009, ch. 14, art. 109

Note marginale :Droit de passage

 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 1997, ch. 37, art. 14
  • 2009, ch. 14, art. 109

Note marginale :Immunité

 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 109

Comité d’harmonisation

Note marginale :Comité d’harmonisation

  •  (1) Est constitué un comité d’harmonisation composé de représentants du ministre et du ministre du Québec chargé de l’harmonisation et de la mise en oeuvre des activités et programmes des gouvernements du Canada et du Québec à l’égard du parc, notamment en matière de protection des écosystèmes, planification, gestion, délivrance de permis et autres autorisations, consultation, programmation d’activités, communication et partage des infrastructures, installations et équipements.

  • Note marginale :Réglementation

    (2) Le comité d’harmonisation est également chargé d’harmoniser les projets de règlements d’application de la présente loi avec les projets de règlements d’application de la loi québécoise créant le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.

Comité de coordination

Note marginale :Comité de coordination

  •  (1) Est constitué un comité de coordination chargé de recommander au ministre, ainsi qu’au ministre du Québec, les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs du plan directeur.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le ministre, de concert avec le ministre du Québec, détermine la composition du comité de coordination.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

  • a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;

  • b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

  • c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;

  • d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;

  • e) la détermination des caractéristiques de chaque type de zones du parc;

  • f) la fixation des modalités d’utilisation et des limites de chaque type de zones et, le cas échéant, de la durée d’application de ces dernières;

  • g) la détermination des activités permises dans chaque type de zones du parc et de leurs modalités d’exercice;

  • h) la détermination des activités interdites dans le parc;

  • i) la fermeture de zones du parc ou l’interdiction d’y exercer une activité;

  • j) l’autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l’alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l’accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

  • k) la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements de même que les conditions qui s’y rattachent;

  • l) la fixation des droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés à l’alinéa k);

  • m) la limitation du nombre des titulaires de permis pouvant exercer des activités pendant une même période;

  • m.1) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 20(1);

  • n) la détermination des infractions visées à l’article 23 ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

  • o) la fixation du montant de l’amende afférente aux infractions visées à l’article 23, jusqu’à concurrence de 2 000 $;

  • p) la fixation des conditions de décollage, de vol et d’amerrissage des aéronefs dans les limites du parc;

  • q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 37, art. 17
  • 2009, ch. 14, art. 110
  • 2015, ch. 3, art. 151(F)

Arrestation, perquisition et saisie

Note marginale :Arrestation sans mandat

 Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

  • 1997, ch. 37, art. 18
  • 2009, ch. 14, art. 111

Note marginale :Perquisition

  •  (1) Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut :

    • a) en conformité avec le mandat prévu au paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, dans le cas où le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

    • b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou a été possédée ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris tout bateau et autre moyen de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un animal, d’un oeuf ou de toute partie d’un animal, d’une arme à feu, d’un piège ou d’un autre dispositif de capture ou d’abattage d’un animal, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) soit d’une chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1997, ch. 37, art. 19
  • 2009, ch. 14, art. 112
 

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