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Loi sur les fonds renouvelables

Version de l'article 5 du 2011-04-01 au 2013-03-30 :


Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6e) et h), à l’article 10, aux alinéas 15f) et g) et à l’article 24 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier

    (2) Le ministre peut dépenser, au titre d’un poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au titre du même poste ou d’un autre poste visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de 150 000 000 $ la somme des recettes perçues.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l’article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

  • L.R. (1985), ch. R-8, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 20 (1er suppl.), art. 2, ch. 5 (4e suppl.), art. 1
  • 1996, ch. 16, art. 55
  • 2001, ch. 4, art. 168
  • 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 7b
  • 2009, ch. 26, ann. 1 (TPSGC), crédit 6a

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