Loi sur les Lois révisées du Canada (1985) (L.R.C. (1985), ch. 40 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)
L.R.C. (1985), ch. 40 (3e suppl.)
Loi visant à donner effet aux Lois révisées du Canada (1985)
Préambule
Attendu :
que, conformément à la Loi sur la révision des lois, la Commission de révision des lois a procédé, sous la direction du ministre de la Justice, à la révision des lois d’intérêt public et général du Canada, que les textes révisés ont été examinés et approuvés par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et par le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général de la Chambre des communes, saisis à cette fin;
que le corpus des lois révisées, composé de huit volumes portant chacun, au début, l’attestation du gouverneur général, le contreseing du ministre de la Justice et le certificat de conformité du président de la Commission de révision des lois, a été déposé au bureau du greffier des Parlements le 27 novembre 1987;
que la Commission a recommandé l’abrogation, à l’entrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985), des lois et parties de loi figurant à l’annexe du corpus;
qu’il y a lieu, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, d’homologuer le corpus et de donner effet aux textes qu’il contient, sous le titre de « Lois révisées du Canada (1985) »,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les Lois révisées du Canada (1985).
HOMOLOGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Note marginale :Homologation
2. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le corpus déposé au bureau du greffier des Parlements le 27 novembre 1987, et les textes qu’il contient sous les numéros de chapitre A-1 à Y-4, ont force de loi sous le titre de « Lois révisées du Canada (1985) » comme s’ils étaient incorporés à la présente loi et édictés par elle.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les Lois révisées du Canada (1985), dénommées « lois révisées » dans la présente loi, entrent en vigueur et prennent effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Entrée en vigueur différée
(3) Les dispositions — lois ou passages de lois — comprises dans les lois révisées et devant entrer en vigueur à une date déterminée ou à une date à fixer par proclamation entrent en vigueur :
a) conformément au paragraphe (2), si la date ainsi déterminée ou fixée est antérieure à celle qui est prévue à ce paragraphe ou coïncide avec elle;
b) à la date ainsi déterminée ou fixée, dans le cas contraire.
Note marginale :Abrogation
3. À l’entrée en vigueur des lois révisées, les textes mentionnés à l’annexe du corpus des lois sont abrogés dans la mesure indiquée dans celle-ci.
EFFETS DE LA RÉVISION ET DE L’ABROGATION
Note marginale :Effet de la révision
4. Les lois révisées ne sont pas censées être de droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles constituent une refonte du droit contenu dans les lois abrogées par l’article 3 et auxquelles elles se substituent.
Note marginale :Renvois et terminologie
5. Dans les lois, règlements ou autres textes ou documents, la mention d’une loi ou partie de loi abrogée par l’article 3, ou d’un terme de celle-ci, équivaut, à propos de faits ultérieurs à l’entrée en vigueur des lois révisées, à la mention des dispositions ou du terme correspondants du texte révisé de la loi ou partie abrogée.
Note marginale :Période transitoire
6. L’usage des formulaires, imprimés ou autres documents liés à l’application d’une loi abrogée par l’article 3 et remplacée par la révision reste permis pendant une période de transition raisonnable après l’entrée en vigueur des lois révisées.
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