Loi de 1985 sur la représentation électorale (L.C. 1986, ch. 8)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Loi de 1985 sur la représentation électorale
L.C. 1986, ch. 8
Sanctionnée 1986-03-04
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales et pourvoyant à certaines questions relatives au recensement décennal de 1981
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 1985 sur la représentation électorale.
PARTIE I
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
2. [Modification]
Note marginale :Titres
3. La présente partie peut être citée sous le titre : Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale). Le renvoi aux Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est censé inclure le renvoi à la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale).
PARTIE II
RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES POUR LE RECENSEMENT DE 1981
Note marginale :Disposition transitoire
Note de bas de page *4. (1) Par dérogation à toute mesure prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales relativement au recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981, la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales, dans sa version modifiée par la partie III de la présente loi, s’applique, à l’entrée en vigueur de la présente loi, comme si le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par la partie I de la présente loi, avait été en vigueur immédiatement après ce recensement et, sauf à l’égard des territoires du Nord-Ouest, les commissions de délimitation des circonscriptions électorales sont instituées et accomplissent leur mission conformément à la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales à tous égards comme si aucune mesure n’avait été prise sous le régime de cette loi et qu’aucun intervalle ne s’était écoulé depuis ce recensement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 mars 1986, voir TR/86-49.]
Note marginale :Présomption
Note de bas de page *(2) Par dérogation au paragraphe (1), le relevé certifié du statisticien en chef du Canada visé à l’article 11 de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales envoyé conformément à cette loi aux personnes visées à cet article après le recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981 est réputé, pour l’application de cette loi en conformité avec le paragraphe (1) de cet article, avoir été envoyé à ces personnes et avoir été reçu par elles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 mars 1986, voir TR/86-49.]
PARTIE III
5. à 12. [Modifications à une autre loi]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 mars 1986, voir TR/86-49.]
