Loi de 1985 sur la représentation électorale (L.C. 1986, ch. 8)

Loi à jour 2012-05-02

Loi de 1985 sur la représentation électorale

L.C. 1986, ch. 8

Sanctionnée 1986-03-04

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales et pourvoyant à certaines questions relatives au recensement décennal de 1981

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1985 sur la représentation électorale.

PARTIE I

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

 [Modification]

Note marginale :Titres

 La présente partie peut être citée sous le titre : Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale). Le renvoi aux Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est censé inclure le renvoi à la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale).

PARTIE II

RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES POUR LE RECENSEMENT DE 1981

Note marginale :Disposition transitoire
  • Note de bas de page * (1) Par dérogation à toute mesure prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales relativement au recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981, la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales, dans sa version modifiée par la partie III de la présente loi, s’applique, à l’entrée en vigueur de la présente loi, comme si le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par la partie I de la présente loi, avait été en vigueur immédiatement après ce recensement et, sauf à l’égard des territoires du Nord-Ouest, les commissions de délimitation des circonscriptions électorales sont instituées et accomplissent leur mission conformément à la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales à tous égards comme si aucune mesure n’avait été prise sous le régime de cette loi et qu’aucun intervalle ne s’était écoulé depuis ce recensement.

  • Note marginale :Présomption

    Note de bas de page *(2) Par dérogation au paragraphe (1), le relevé certifié du statisticien en chef du Canada visé à l’article 11 de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales envoyé conformément à cette loi aux personnes visées à cet article après le recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981 est réputé, pour l’application de cette loi en conformité avec le paragraphe (1) de cet article, avoir été envoyé à ces personnes et avoir été reçu par elles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

PARTIE III

 [Modifications à une autre loi]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.