Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

L.R.C. (1985), ch. R-4

Loi visant à faciliter le déplacement des lignes de chemin de fer ou l’itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines et à fournir une aide financière en vue de l’exécution de travaux pour la protection, la sécurité et la commodité du public aux croisements de chemin de fer

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.

  • 1974, ch. 12, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « croisement de chemin de fer »

    “railway crossing”

    « croisement de chemin de fer » Tout croisement par un chemin de fer d’une voie publique ou d’un chemin de fer par une voie publique, et tout mode de construction de la voie ferrée ou de la voie publique par élévation ou abaissement de l’un au-dessus ou au-dessous de l’autre, ou par déviation de l’un ou de l’autre, et tout ouvrage dont l’Office ordonne ou autorise l’exécution à titre d’ouvrage destiné à la protection, la sécurité et la commodité du public relativement à un ou plusieurs chemins de fer qui comptent autant de voies croisant ou croisées que l’Office fixe à sa discrétion.

    « Office »

    “Agency”

    « Office » L’Office des transports du Canada.

    « plan d’aménagement urbain »

    “urban development plan”

    « plan d’aménagement urbain » Plan concernant l’aménagement et l’utilisation du sol dans une zone urbaine ou dans celle-ci et dans des zones adjacentes, aux termes duquel il est proposé de surveiller et de réglementer l’utilisation de ce sol aux fins de l’industrie, du commerce, du gouvernement, des loisirs, des transports, d’hôpitaux, d’écoles, d’églises, de l’habitation, de maisons pour vieillards ou à d’autres fins ou catégories d’usagers, avec ou sans subdivisions de ces diverses catégories.

    « plan de transport »

    “transportation plan”

    « plan de transport » Plan en vue de la surveillance des transports dans une zone délimitée proposant, à une date déterminée, le tracé de toutes rues, voies publiques, ponts, lignes de chemin de fer, croisements de chemin de fer, à niveau ou étagés, itinéraires d’autobus, lignes de transports rapides, gares de chemin de fer, terminus d’autobus, stations de transports rapides et quais et aéroports dans cette zone délimitée.

    « zone urbaine »

    “urban area”

    « zone urbaine » Une zone et les zones adjacentes à celle-ci, que Statistique Canada a classées comme urbaines lors de son dernier recensement.

  • Note marginale :Autre terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens des parties I et III de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

  • L.R. (1985), ch. R-4, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ch. 32 (4e suppl.), art. 115;
  • 1996, ch. 10, art. 259.