Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Rapport du vérificateur
20. (1) Le vérificateur d’un comité référendaire enregistré est tenu de remettre un rapport à l’agent principal du comité sur le rapport financier référendaire; il est tenu d’effectuer les examens qui lui permettront de conclure dans son propre rapport si, à son avis, le rapport de l’agent principal présente fidèlement les opérations financières qui correspondent aux écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Déclarations
(2) Le rapport du vérificateur comporte les déclarations qu’il estime nécessaires dans les cas suivants :
a) le rapport financier référendaire ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu des agents et dirigeants du comité tous les renseignements et les explications qu’il a demandés;
c) son examen ne lui a pas permis de déterminer que le comité avait tenu les documents comptables voulus.
Note marginale :Droit d’accès
(3) Le vérificateur d’un comité référendaire enregistré a accès à tout moment raisonnable à tous les dossiers, documents, livres de compte, factures, reçus et justificatifs du comité et est autorisé à demander aux agents et dirigeants du comité les renseignements et explications qui à son avis sont nécessaires pour lui permettre de préparer le rapport qu’exige le paragraphe (1).
RADIODIFFUSION
Note marginale :Temps d’émission gratuit
21. (1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :
a) rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau,
b) détient une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genres de programmation,
c) n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion,
doit, sous réserve des règlements d’application de cette loi et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :
a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :
(i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,
(ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,
(iii) « B », dans le cas des stations de télévision;
b) les autres territoires où il est possible de recevoir les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
