Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

FRAIS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Note marginale :Trésor

 Les frais que le directeur général des élections supporte dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont payés sur le Trésor.

INFRACTIONS

Note marginale :Règle générale : personnes
  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 10(2), 16(4), 18(4), 20(1) ou 32(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’auteur d’un fait — acte ou omission — lié à un référendum et qui, commis à l’égard d’une élection, constituerait une infraction prévue par la Loi électorale du Canada commet une infraction à la présente loi et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de prêter assistance au vérificateur

    (3) Commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1) l’agent ou le dirigeant d’un comité référendaire enregistré qui, selon le cas :

    • a) refuse au vérificateur l’accès aux dossiers, documents, livres de comptes, factures, reçus et justificatifs que celui-ci est autorisé à consulter en vertu du paragraphe 20(3);

    • b) ne donne pas au vérificateur les renseignements ou explications que celui-ci lui a demandés en vertu du pouvoir que lui confère ce paragraphe;

    • c) donne au vérificateur des renseignements ou explications dont un élément important est, à sa connaissance, faux, trompeur ou incomplet.

  • Note marginale :Règle générale : comités référendaires

    (4) Le comité référendaire qui contrevient au paragraphe 13(8), 15(4) ou (5) ou 18(1), (2) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande trompeuse

    (5) Le comité référendaire qui dépose une demande au titre de l’article 13 sachant qu’elle comporte un élément important faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Note marginale :Dépenses référendaires excédentaires
  •  (1) La personne ou le groupe qui contrevient au paragraphe 15(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Le comité référendaire enregistré qui contrevient à l’article 14 ou aux paragraphes 15(2) ou 16(1) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport financier référendaire

    (3) L’agent principal qui contrevient au paragraphe 19(1) ou qui dépose un rapport financier référendaire sachant qu’un élément important de ce rapport est faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).