Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Initiative de la compagnie
  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie de chemin de fer ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

  • Note marginale :Dossier de l’énoncé

    (3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 20;
  • 1999, ch. 9, art. 14.

Dispositions diverses concernant les règles et les règlements

Note marginale :Uniformité

 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie de chemin de fer au titre de la présente partie, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies de chemin de fer.

Note marginale :Exemption par le gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

  • Note marginale :Exemption par le ministre

    (2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

  • Note marginale :Notification

    (3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.

  • Note marginale :Demande de la compagnie

    (4) La compagnie de chemin de fer peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Consultations

    (5) La compagnie de chemin de fer ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption soixante jours pour lui faire part de leurs observations. Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations.

  • Note marginale :Copie des observations

    (6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.

  • Note marginale :Délai de 60 jours pour agréer la demande

    (7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 22;
  • 1999, ch. 9, art. 15.