Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Note marginale :Accord sur la fermeture d’un franchissement routier
12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.
Note marginale :Subvention du ministre
(2) L’accord peut prévoir l’octroi d’une subvention par le ministre et toute condition que le ministre juge indiquée. Dès la conclusion de l’accord, les droits de la personne sur le franchissement routier sont éteints.
- 1999, ch. 9, art. 8.
Note marginale :Subvention relative aux sauts-de-mouton
13. (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées consistent en la construction de sauts-de-mouton ou en la modification de ceux-ci, pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.
Note marginale :Moment de la demande
(2) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.
Note marginale :Approbation du ministre
(3) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra ou préservera la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.
Note marginale :Plafond
(5) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.
Note marginale :Définition de « saut-de-mouton »
(6) Dans le présent article, « saut-de-mouton » s’entend des structures nécessaires au franchissement d’une voie ferrée par une route publique, ou vice-versa, par passage inférieur ou supérieur.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 13;
- 1999, ch. 9, art. 37(A).
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