Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Pouvoirs réglementaires
40.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $,
(ii) dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.
- 2012, ch. 7, art. 31.
Note marginale :Désignation — agents de l’autorité
40.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité.
Note marginale :Certificat
(2) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par règlement et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
Note marginale :Attributions des agents
(3) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à la construction et l’exploitation d’un chemin de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire.
Note marginale :Communication de documents
(4) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à cette détermination.
Note marginale :Assistance
(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques en vertu du paragraphe (4) est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2012, ch. 7, art. 31.
Note marginale :Procès-verbaux
40.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
- 2012, ch. 7, art. 31.
Note marginale :Violation
40.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 40.1b).
Note marginale :Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
(3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2012, ch. 7, art. 31.
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