Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Procédure d’examen des plaintes
  •  (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;

    • b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La compagnie dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.

  • 2007, ch. 19, art. 54.

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Délégation de pouvoirs

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Nature des arrêtés, injonctions, etc.

 Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

  • a)  les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);

  • b)  les normes établies au titre des paragraphes 7(2) et (2.1) ainsi que les règles et les avis d’approbation visés aux articles 19 ou 20;

  • c)  les avis d’exemption visés au paragraphe 22(2);

  • d)  les ordres et les avis prévus aux articles 31 à 32.5;

  • e)  les injonctions ministérielles visées à l’article 33;

  • f)  les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4 e suppl.), art. 46;
  • 1999, ch. 9, art. 33;
  • 2001, ch. 29, art. 70.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Sous réserve des pouvoirs réglementaires de l’Office, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci et, notamment, prendre des règlements :

  • a) relatifs au contenu, à la forme et aux modalités de temps et autres de publication des avis visés au paragraphe 8(1) et désignant les destinataires de ceux-ci;

  • b) sur la classification comme protégées des déclarations obtenues au cours d’une enquête tenue sous le régime de l’article 40 et concernant la communication de celles-ci;

  • c) relatifs au barème et aux conditions d’attribution des frais et indemnités payables aux témoins lors de telles enquêtes;

  • d) concernant la procédure à suivre et les règles à appliquer en matière de preuve pour ces enquêtes.