Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Interdiction d’accès aux lignes de chemin de fer
Note marginale :Interdiction de pénétrer sur l’emprise
26.1 Il est interdit de pénétrer, sans excuse légitime, sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer.
- 1994, ch. 15, art. 2.
Note marginale :Priorité aux trains
26.2 Les usagers de la route doivent à tout franchissement routier céder le passage au train qui a signalé adéquatement son approche.
- 1999, ch. 9, art. 20.1.
PARTIE IV
APPLICATION ET CONTRÔLE
Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle
Note marginale :Désignation
27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire, délimiter leur champ de compétence.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, délimitant sa compétence, qu’il est tenu de présenter, sur demande, à toute personne apparemment responsable de l’objet de sa visite, dans l’exercice même présumé de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non contraignable
(3) L’inspecteur ne peut être contraint à révéler dans une action civile, sans l’autorisation écrite du ministre, les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non responsable
(4) L’inspecteur n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 27;
- 1999, ch. 9, art. 22.
Note marginale :Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude
27.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.
Note marginale :Désignation : suspension ou annulation pour infraction
(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l’article 41.
Note marginale :Désignation : suspension pour motif de sécurité
(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
- 2001, ch. 29, art. 65.
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