Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)
Loi visant à assurer la sécurité de l’exploitation des chemins de fer et modifiant certaines lois en conséquence
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la sécurité ferroviaire.
APPLICATION
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente loi s’applique au transport ferroviaire visé par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 2;
- 1996, ch. 10, art. 261.
OBJECTIFS
Note marginale :Objectifs
3. La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :
a) pourvoir à la sécurité du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation des chemins de fer et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité ferroviaire;
c) reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités;
d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 3;
- 1996, ch. 10, art. 262;
- 1999, ch. 9, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de contrôle »
“screening officer”
« agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 27(1) pour l’application de la présente loi.
« autorité responsable du service de voirie »
“road authority”
« autorité responsable du service de voirie » Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes.
« biens »
“goods”
« biens » Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un train comme effet personnel, bagage ou marchandises.
« conseiller »
French version only« conseiller » Membre du Tribunal.
« contrôle »
“authorized screening”
« contrôle » Acte autorisé ou exigé, en vertu d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire.
« cour supérieure »
“superior court”
« cour supérieure » Selon le cas :
a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
a.1) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour supérieure du Québec;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.
« desserte »
“utility line”
« desserte » Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.
« franchissement par desserte »
“utility crossing”
« franchissement par desserte » Franchissement par une desserte d’une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte.
« franchissement routier »
“road crossing”
« franchissement routier » Franchissement par une route d’une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route.
« installations ferroviaires »
“railway work”
« installations ferroviaires » Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement — ensemble ou séparément — ou partie de ceux-ci.
« ligne de chemin de fer »
“line work”
« ligne de chemin de fer » Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l’exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d’aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l’exploitation, notamment pour le drainage.
« matériel ferroviaire » ou « train »
“railway equipment”
« matériel ferroviaire » ou « train » Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout autre véhicule pouvant circuler sur ces voies et ailleurs et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
- « modification »
« modification »[Abrogée, 1999, ch. 9, art. 2]
« normes techniques »
“engineering standards”
« normes techniques » Normes établies au titre de l’article 7.
« Office »
“Agency”
« Office » L’Office des transports du Canada maintenu par l’article 7 de la Loi sur les transports au Canada.
« organisation intéressée »
“relevant association or organization”
« organisation intéressée » Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie.
« ouvrage de franchissement »
“crossing work”
« ouvrage de franchissement » Franchissement routier ou par desserte.
« personne »
“person”
« personne » Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie.
« promoteur »
“proponent”
« promoteur » Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi.
« route »
“road”
« route » Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons.
« système de gestion de la sécurité »
“safety management system”
« système de gestion de la sécurité » Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation courante des chemins de fer et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie de chemin de fer, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques.
« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire »
“security document”
« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, avis donné par l’inspecteur en application du paragraphe 31(3) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1).
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
« zone réglementée »
“restricted area”
« zone réglementée » Toute zone établie aux termes d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire et dont l’accès est réservé aux personnes autorisées.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Installations ferroviaires projetées
(3) Dans les cas où une personne se propose de modifier des installations ferroviaires, la mention dans la présente loi d’installations ferroviaires projetées s’entend des installations modifiées conformément au projet.
Note marginale :Sécurité ferroviaire
(4) Pour l’application de la présente loi, il doit être tenu compte, dans toute décision concernant la sécurité ferroviaire, l’amélioration de cette sécurité ou l’existence d’une menace à celle-ci, non seulement de la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien.
Note marginale :Indice de risque
(4.1) La mention du risque ou du fait de compromettre la sécurité dans la présente loi vise tout danger ou toute condition qui pourrait éventuellement constituer une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou tomber malade, l’environnement pourrait être compromis ou des biens matériels pourraient être endommagés. Le risque est dit imminent dans les cas où cette situation existe déjà.
Note marginale :Notification et communication de document
(5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d’une personne morale ou d’un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par lui.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 4;
- 1992, ch. 51, art. 61;
- 1996, ch. 10, art. 263;
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A);
- 1999, ch. 3, art. 82, ch. 9, art. 2;
- 2001, ch. 29, art. 64;
- 2002, ch. 7, art. 234(A).
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