16. Les licences radio, les certificats techniques de construction et de fonctionnement et les certificats d’opérateur radio en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent comme si leur prise avait été autorisée par la Loi sur la radio dans sa version modifiée par la présente loi.
— 1995, ch. 1, par. 62(4)
Idem
(4) Dans les textes d’application de la Loi sur la radiocommunication ou de la Loi sur les télécommunications, la mention du ministre des Communications vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Industrie.