Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
14. [Abrogé, 1989, ch. 17, art. 6]
Note marginale :Versement des amendes au receveur général
15. Les amendes imposées par la présente loi ou ses règlements appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.
- S.R., ch. R-1, art. 13.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Certificats ou rapports des inspecteurs
16. (1) Dans les poursuites sous le régime de la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats ou les rapports censés délivrés et signés par l’inspecteur qui a fait l’inspection ou l’essai en question sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Préavis
(2) Les certificats et rapports ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant accompagné d’une copie de ces documents.
Note marginale :Comparution de l’inspecteur
(3) Le destinataire du préavis peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 16;
- 1989, ch. 17, art. 7.
Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle
17. (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de l’État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application de la présente loi ou des décrets, arrêtés ou règlements pris sous son régime.
Note marginale :Responsabilité de l’État
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci demeure responsable, en application de la Loi sur la responsabilité de l’État et de toute autre loi, indépendamment de ce paragraphe.
- 1989, ch. 17, art. 7.
RECOURS CIVIL
Note marginale :Recours civil
18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l’encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d’une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :
a) soit détient, à titre de titulaire du droit d’auteur ou d’une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d’un signal d’abonnement ou d’une alimentation réseau;
b) soit est autorisé, par le distributeur légitime de celui-ci, à le communiquer au public;
c) soit est titulaire d’une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;
d) soit encore élabore un système ou une technique ou fabrique un équipement destinés à l’encodage de signaux d’abonnement ou d’alimentations réseau, les fournit à un distributeur légitime, ou fabrique, vend ou fournit des décodeurs permettant à des personnes autorisées à cet effet de décoder de tels signaux ou alimentations.
Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.
Note marginale :Règles applicables
(2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme d’un tel recours, à l’encontre d’une personne physique n’ayant pas contrevenu aux alinéas 9(1)e) ou 10(1)b) et n’ayant pas posé les actes en cause dans un but lucratif est de mille dollars; les frais des parties sont laissés à la discrétion du tribunal.
Note marginale :Preuve de procédures antérieures
(3) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d’une infraction aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a eu un comportement allant à l’encontre de ces dispositions; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de l’infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.
Note marginale :Cour fédérale
(4) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.
Note marginale :Loi sur le droit d’auteur
(6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits ou aux recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur.
- 1991, ch. 11, art. 85.
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