Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Loi sur la radiocommunication

L.R.C. (1985), ch. R-2

Loi concernant la radiocommunication au Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la radiocommunication.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 1;
  • 1989, ch. 17, art. 2.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« alimentation réseau »

“network feed”

« alimentation réseau » Radiocommunication soit transmise par l’exploitant d’un réseau à ses affiliés, soit reçue par lui pour retransmission à ceux-ci, soit transmise par un distributeur légitime à une entreprise de programmation.

« appareil radio »

“radio apparatus”

« appareil radio » Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication.

« autorisation de radiocommunication »

“radio authorization”

« autorisation de radiocommunication » Toute licence ou autorisation et tout certificat visés à l’alinéa 5(1)a).

« brouillage préjudiciable »

“harmful interference”

« brouillage préjudiciable » Effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.

« certificat d’approbation technique »

“technical acceptance certificate”

« certificat d’approbation technique » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv).

« certificat de radiodiffusion »

“broadcasting certificate”

« certificat de radiodiffusion » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii).

« certificat d’opérateur radio »

“radio operator certificate”

« certificat d’opérateur radio » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii).

« communication radiotéléphonique »

“radio-based telephone communication”

« communication radiotéléphonique » S’entend de la radiocommunication faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté.

« distributeur légitime »

“lawful distributor”

« distributeur légitime » La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage.

« encodage »

“encrypted”

« encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair.

« entreprise de distribution »

“distribution undertaking”

« entreprise de distribution » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

« entreprise de programmation »

“programming undertaking”

« entreprise de programmation » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

« entreprise de radiodiffusion »

“broadcasting undertaking”

« entreprise de radiodiffusion » Sont incluses les entreprises de distribution ou de programmation et l’exploitation de réseau auxquelles s’applique la Loi sur la radiodiffusion.

« licence de spectre »

“spectrum licence”

« licence de spectre » Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i.1).

« licence radio »

“radio licence”

« licence radio » Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i).

« matériel brouilleur »

“interference-causing equipment”

« matériel brouilleur » Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — susceptible de brouiller la radiocommunication.

« matériel radiosensible »

“radio-sensitive equipment”

« matériel radiosensible » Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — dont l’utilisation ou le fonctionnement est contrarié par des émissions de radiocommunication ou peut l’être.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

« opérateur »

« opérateur »[Abrogée, 1989, ch. 17, art. 3]

« public »

“public”

« public » Y sont comprises les personnes qui occupent des appartements ou des chambres d’hôtel, ainsi que des locaux d’habitation situés dans un même immeuble.

« radiocommunication » ou « radio »

“radiocommunication” or “radio”

« radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel.

« radiodiffusion »

“broadcasting”

« radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

« réseau »

“network”

« réseau » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

« réseau téléphonique public commuté »

“public switched telephone network”

« réseau téléphonique public commuté » Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie.

« signal d’abonnement »

“subscription programming signal”

« signal d’abonnement » Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance.

« station de radiocommunication » ou « station »

“radio station” or “station”

« station de radiocommunication » ou « station » Lieu où est situé un appareil radio.

« télécommunication »

« télécommunication »[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 91]

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 2;
  • 1989, ch. 17, art. 3;
  • 1991, ch. 11, art. 81;
  • 1993, ch. 38, art. 91, ch. 40, art. 23;
  • 1995, ch. 1, art. 62;
  • 1996, ch. 18, art. 60.