Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 25

    Transfert de fonds

    25. Le montant inscrit, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, au crédit de la caisse établie en vertu de l’article 45 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, en sa version avant cette date, est porté au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance visée à l’article 23 de cette loi, en sa version depuis cette date, et doit être utilisé conformément à cet article et aux règlements pris sous son régime.