Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures
Note marginale :Siège
27. (1) Le siège du Comité est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
(2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Idem
(3) Le Comité peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Comité pour assister celui-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 27;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
Fonctions
Note marginale :Fonctions du Comité
28. (1) Le Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.
Note marginale :Fonctions du président du Comité
(2) Le président du Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 28;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
Règles
Note marginale :Règles
29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;
d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 29;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
30. Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 30;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
