Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Note marginale :Siège
  •  (1) Le siège du Comité est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le Comité peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Comité pour assister celui-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 27;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Fonctions

Note marginale :Fonctions du Comité
  •  (1) Le Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du président du Comité

    (2) Le président du Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 28;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Règles

Note marginale :Règles

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances;

  • b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

  • c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;

  • d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 29;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 30;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.