Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures
Note marginale :Assimilation à procédures judiciaires
47.3 L’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique à une procédure devant une commission comme si :
a) cette procédure était une procédure judiciaire;
b) la commission était un juge, juge de paix ou autre fonctionnaire présidant.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.
Note marginale :Prorogation des délais
47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 44(1), 45.13(2), 45.14(4), 45.14(7), 45.19(4), 45.19(6), 45.23(6), 45.24(1) ou 45.24(5) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.
Note marginale :Mention du délai
(2) Lorsqu’il y a prorogation d’un délai en vertu du présent article, toute mention du délai dans la présente loi s’interprète comme désignant le délai prorogé.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.
Note marginale :Preuve irrecevable
47.5 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires simples ou graves visées à la partie IV ou des procédures visées à la partie V ont été imposées ou prises contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18.
Infractions
Note marginale :Corruption, etc.
48. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]
b) conclut avec un membre une entente l’incitant de quelque manière que ce soit à faillir à son devoir;
c) concerte ou tolère une action permettant de se soustraire à l’un des règlements, règles, décrets, ordonnances ou arrêtés pris aux termes de la partie I.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 48;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19 et 24(A).
Note marginale :Emploi illégal du nom de la Gendarmerie
49. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, emploie, pour composer, en tout ou en partie, la dénomination sociale d’une personne morale, d’une compagnie, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, dans une annonce ou à quelque fin commerciale, ou encore de manière à donner ou laisser entendre que la Gendarmerie utilise certains services ou marchandises ou en approuve ou sanctionne l’utilisation :
a) le nom de la Gendarmerie ou toute abréviation de ce nom, ou tous mots ou lettres susceptibles d’être confondus avec celui-ci;
b) toute image ou autre représentation d’un membre;
c) tout insigne, symbole ou écusson de la Gendarmerie.
Note marginale :Usurpation d’identité
(2) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, utilise quelque vêtement, équipement, insigne, médaille, ruban, document ou autre objet de manière à faire penser qu’il est ancien membre, alors qu’il ne l’est pas.
Note marginale :Consentement aux poursuites
(3) Les poursuites des infractions visées au présent article sont subordonnées au consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 49;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 20.
