Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-20 Versions antérieures
PARTIE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
Composition de la Gendarmerie
Note marginale :Force de police pour le Canada
3. Est maintenue pour le Canada une force de police composée d’officiers et autres membres et appelée Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. R-9, art. 3.
Note marginale :Rôle de la Gendarmerie
4. La Gendarmerie peut être employée partout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada, où le décide le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. R-9, art. 4.
Commissaire
Note marginale :Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.
Note marginale :Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.46(1) et (2).
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 5;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 2.
Officiers
Note marginale :Autres officiers
6. (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :
a) des sous-commissaires;
b) des commissaires adjoints;
c) des surintendants principaux;
d) des surintendants;
e) des inspecteurs.
f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]
Note marginale :Effectifs maximaux
(2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Commissions
(3) Le gouverneur en conseil peut :
a) procéder aux nominations aux grades d’officier;
b) autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination à ce grade;
c) par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur;
d) par voie de rétrogradation, nommer un officier à un grade inférieur.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 6;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A).
Autres membres et gendarmes spéciaux
Note marginale :Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut :
a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;
b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur pour lequel il existe une vacance;
c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;
d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).
Note marginale :Grades et échelons
(2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Révocation
(3) Le Commissaire peut révoquer la nomination, à titre surnuméraire, de tout gendarme spécial faite en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Certificats
(4) Le commissaire peut délivrer :
a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;
b) dans le cas de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi et désignée agent de la paix en vertu du paragraphe (1), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.
Note marginale :Valeur probante
(5) Tout certificat visé au paragraphe (4) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 7;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F).
- Date de modification :