Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
PARTIE III
PENSIONS DES GENDARMES
Note marginale :Un gendarme peut être prié de se retirer
32. Lorsqu’un gendarme a été
a) en activité de service pendant vingt ans, ou
b) en activité de service pendant au moins dix ans, et qu’il a atteint la limite d’âge,
le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, exiger qu’il se retire aux conditions de pension prescrites en vertu de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 65.
Note marginale :Quand la pension est payable
33. (1) Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un gendarme
a) compte au moins dix ans de service et est incapable d’exercer ses fonctions par suite d’infirmité mentale ou physique, il peut être réformé et une pension viagère peut lui être accordée; ou
b) compte au moins vingt ans de service, il est admis à prendre sa retraite et à recevoir une pension viagère.
Note marginale :Rappel au service
(2) Tout gendarme qui reçoit une pension avant d’avoir terminé vingt ans de service est sujet à reprendre du service, suivant les prescriptions de la présente Partie, si son invalidité disparaît et s’il n’a pas atteint la limite d’âge.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 66.
Note marginale :Montant de la pension
34. (1) La pension d’un gendarme, lors de sa retraite, est
a) s’il compte dix ans mais moins de vingt et un ans de service, d’un cinquantième de sa solde et des ses allocations annuelles durant la dernière année de son service pour chaque année de service;
b) s’il compte vingt et un ans mais moins de vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à vingt cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de deux cinquantièmes de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt ans; ou
c) s’il compte vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à trente cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de un cinquantième de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt-cinq ans, mais la pension ne doit pas excéder les deux tiers de cette solde et de ces allocations annuelles.
Note marginale :Montant des allocations pour fins de pension
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par tout gendarme, et le présent paragraphe est et est censé devenu exécutoire à compter du 1er août 1919.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 67.
Note marginale :Pensionné rengagé
35. (1) Advenant qu’un pensionné contracte un rengagement au service de la Gendarmerie en raison de l’existence de circonstances critiques nationales, y compris la guerre, sa pension cesse jusqu’à ce que son rengagement ait pris fin par suite de sa libération définitive de la Gendarmerie.
Note marginale :Continuation de la pension
(2) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, le paiement de la pension reçue par un pensionné avant son rengagement, comme il est dit ci-dessus, doit être immédiatement continué dès la libération définitive de ce pensionné de la Gendarmerie; mais le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, majorer le montant de ladite pension d’un montant égal à un cinquantième de la solde et des allocations annuelles reçues par ce pensionné, au moment de sa libération définitive de la Gendarmerie, pour chaque année, ou, sauf dispositions contraires du paragraphe (3), pour une portion d’année de son service durant la période de son rengagement, comme il est susdit.
Note marginale :Calcul
(3) Dans la détermination du temps de service d’un pensionné en vertu du susdit rengagement pour les fins du paragraphe (2), le service de six mois ou plus mais de moins d’un an compte comme moitié d’une année de service, mais le service de moins de six mois ne compte pas aux fins de majoration de pension; et lorsque, dans le cas d’un pensionné, il n’est pas prescrit, aux fins de pension, d’allocations pour le grade par lui détenu durant son rengagement susdit, le Ministre peut recommander que le montant, sous forme d’allocations, qu’il estime juste et raisonnable en l’espèce, entre en compte dans le calcul de la majoration de la pension de ce pensionné sous le régime du paragraphe (2).
Note marginale :« Pensionné »
(4) Au présent article, l’expression « pensionné » signifie tout gendarme qui, avant son rengagement au service de la Gendarmerie, recevait une pension à lui accordé sous le régime de la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 68.
- Date de modification :