Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
PARTIE I
GÉNÉRALITÉS
Note marginale :Application de la loi
3. La présente loi ne s’applique pas à une personne visée par la Partie VI de l’ancienne loi à quelque époque antérieure au 1er avril 1960, ni à l’égard de cette personne; elle ne s’applique pas à une personne qui a servi dans la Gendarmerie en tout temps depuis cette date comme contributeur selon la Partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ni à son égard.
- 1959, ch. 34, art. 33.
Note marginale :Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que sera payée, sur le Fonds du revenu consolidé, dans le cas du décès d’un membre ou d’un ancien membre de la Gendarmerie, sur une demande adressée au Ministre par tout successeur en l’espèce, ou pour son compte, à qui une pension ou allocation devient payable en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages payables par le successeur qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette pension ou allocation, et prescrire les montants dont cette pension ou allocation doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction.
- 1956, ch. 45, art. 1;
- 1959, ch. 34, art. 35.
Note marginale :Indemnité en cas d’invalidité
5. (1) Lorsqu’une personne, soit avant, soit après le 1er avril 1960, a subi une invalidité par suite d’une blessure ou maladie ou de son aggravation qui était consécutive ou se rattachait directement à son service dans la Gendarmerie, il peut lui être accordé une indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, aux taux et de la manière que prescrit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnité au survivant ou aux enfants
(2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède avant que ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être accordé à son survivant ou, à défaut de survivant, à ses enfants, l’indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, que le Conseil du Trésor peut prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant laquelle elle était invalide.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des employés de l’État
(3) Les dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État ne s’appliquent pas aux membres de la Gendarmerie.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 5;
- 1999, ch. 34, art. 217.
Note marginale :Frais payables sur le F.R.C.
6. Toutes les sommes requises ou dont le paiement est autorisé en vertu de la présente loi, sans qu’il y ait été autrement pourvu, sont payées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 26.
Note marginale :L’approbation du gouverneur en conseil
7. (1) Nonobstant les dispositions de la présente loi, une pension, gratification ou allocation prévue par la Partie I, II ou III ne doit être accordée qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil, et, dans le cas d’un membre de la Gendarmerie, à cette autre condition qu’elle soit accordée en considération seulement de bons et fidèles services au cours de la période pour laquelle elle est calculée.
Note marginale :Inconduite
(2) Lorsqu’un membre de la Gendarmerie est retraité pour motif d’inconduite, le fait de cette retraite et les circonstances de l’espèce doivent être signalés à la Commission de pensions, établie conformément à l’article 21 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et si, après s’être enquise des circonstances de toute retraite qui lui a été signalée sous le régime du présent paragraphe, la Commission fait connaître au Ministre qu’il est dans l’intérêt public, en raison des bons et fidèles services rendus par le membre de la Gendarmerie avant l’époque de l’inconduite, d’accorder une pension, le Ministre peut faire une recommandation en conséquence au conseil du Trésor. Le gouverneur en conseil peut, sur le rapport du conseil du Trésor en pareil cas, accorder une pension égale à la totalité ou à toute partie, spécifiée par le conseil du Trésor, d’une pension qui aurait pu lui être octroyée s’il avait été retraité en conséquence d’une infirmité permanente physique ou mentale.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 27;
- 1953-54, ch. 43, art. 3;
- 1959, ch. 34, art. 37.
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