Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

ANNEXE DE LA PARTIE IV

CONTRIBUTIONS REQUISES POUR ACHETER LES PRESTATIONS DÉCRITES À L’ARTICLE 48

ÉCHELLE I

Indiquant la contribution requise afin d’acquérir une annuité de dix dollars par année (payable mensuellement) pour chaque enfant qui survit à un membre de la Gendarmerie, payable jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant, l’annuité étant de vingt dollars par année à l’égard d’un orphelin, sous réserve de l’article 48.

Âge du membre de la Gendarmerie à la date de la contributionMontant de la contribution (somme globale) requise pour acquérir les prestations susmentionnées
18 et moins   10.46 $
19 10.92
20 11.41
21 11.91
22 12.44
23 12.99
24 13.57
25 14.18
26 14.68
27 15.14
28 15.53
29 15.87
30 16.14
31 16.36
32 16.52
33 16.63
34 16.70
35 16.72
36 16.71
37 16.65
38 16.55
39 16.42
40 16.24
41 16.03
42 15.78
43 15.50
44 15.19
45 14.84
46 14.46
47 14.05
48 13.62
49 13.17
50 12.71
51 12.23
52 11.74
53 11.23
54 10.73
55 10.22
56  9.71
57  9.22
58  8.75
59  8.31

NOTE. — L’échelle qui précède s’applique, dans le calcul des prestations en vigueur, comme il suit :

  • (1)  l’âge du membre doit être celui qui se rapproche le plus de la date du mois où la contribution est faite, et

  • (2)  il doit être effectué un rajustement des valeurs indiquées dans la seconde colonne de l’échelle précitée, correspondant à l’âge du membre ainsi déterminé.

ÉCHELLE II

Indiquant la contribution requise afin d’acquérir une rente viagère de dix dollars par année (payable mensuellement) pour la veuve d’un membre de la Gendarmerie, si son épouse lui survit, et une rente viagère du même montant, si son épouse ne lui survit pas, payable à une femme de vingt ans plus âgée que le membre de la Gendarmerie à son décès, mais ne dépassant pas l’âge de soixante-quinze ans.

Âge du membre de la Gendarmerie à la date de la contributionMontant de la contribution (somme globale) requise pour acquérir les prestations susmentionnées
18 et moins   27.04 $
19 27.51
20 27.98
21 28.46
22 28.96
23 29.47
24 30.01
25 30.56
26 31.13
27 31.72
28 32.33
29 32.98
30 33.64
31 34.34
32 35.07
33 35.82
34 36.60
35 37.41
36 38.24
37 39.10
38 39.97
39 40.86
40 41.76
41 42.68
42 43.62
43 44.57
44 45.54
45 46.51
46 47.47
47 48.44
48 49.41
49 50.38
50 51.34
51 52.30
52 53.25
53 54.19
54 55.12
55 56.03
56 56.93
57 57.77
58 58.57
59 59.35

NOTE. — L’échelle qui précède s’applique, dans le calcul des prestations en vigueur, comme il suit :

  • (1)  l’âge du membre doit être celui qui se rapproche le plus de la date du mois où la contribution est faite, et

  • (2)  il doit être effectué un rajustement des valeurs indiquées dans la seconde colonne de l’échelle précitée, correspondant à l’âge du membre ainsi déterminé.

  • S.R. 1970, ch. R-10, ann. de la Partie IV;
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 73.