Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

S.R.C. 1970, ch. R-10

Loi prévoyant le versement de pensions à certaines personnes nommées membres de la Gendarmerie royale du Canada avant le 1er mars 1949

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 1959, ch. 34, art. 31.

INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Dans la présente loi

    « ancienne loi »

    “former Act”

    « ancienne loi » désigne le chapitre 241 des Statuts revisés du Canada de 1952 tel qu’il existait avant le 1er avril 1960;

    « enfant »

    “child”

    « enfant » L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille d’un officier ou d’un ancien officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à sa charge au moment de son décès.

    « gendarme »

    “constable”

    « gendarme » signifie tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, autre qu’un officier breveté;

    « Gendarmerie »

    “Force”

    « Gendarmerie » signifie la Gendarmerie royale du Canada;

    « grade » ou « rang »

    “rank”

    « grade » ou « rang » signifie un grade ou emploi effectif, mais ne comprend pas un grade provisoire;

    « membre de la Gendarmerie » ou « membre »

    “member of the Force” or “member”

    « membre de la Gendarmerie » ou « membre » comprend le commissaire et tout autre officier, sous-officier et homme ou femme de la Gendarmerie;

    « Ministre »

    “Minister”

    « Ministre » signifie le ministre chargé du contrôle et de la direction de la Gendarmerie;

    « officier »

    “officer”

    « officier » signifie un officier breveté de la Gendarmerie;

    « section maritime »

    “Marine Section”

    « section maritime » signifie le transport par eau et le personnel de port de la Gendarmerie;

    « service »

    “service”

    « service » signifie le service dans la Gendarmerie;

    « solde »

    “pay”

    « solde », aux fins de pension, signifie la solde du grade ou emploi effectif, mais non celle d’un grade provisoire, et ne comprend pas la solde supplémentaire pour les emplois d’état-major et autres emplois temporaires du même genre;

    « survivant »

    “survivor”

    « survivant » Personne qui :

    • a) était unie à un officier ou à un ancien officier par les liens du mariage à son décès;

    • b) est visée au paragraphe 25.1(1).

  • Note marginale :Service à titre de gendarme spécial, etc.

    (2) Une période durant laquelle un membre de la Gendarmerie a servi comme gendarme spécial dans la Gendarmerie ou comme membre d’une gendarmerie provinciale peut, en conformité des règlements du gouverneur en conseil, être réputée une période durant laquelle le membre a servi dans la Gendarmerie et constituer du service aux fins de la présente loi.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 2;
  • 1999, ch. 34, art. 216.