Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-10-13 Versions antérieures
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Contravention aux art. 4 à 6
14. (1) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de trois mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 12;
- 1984, ch. 23, art. 6.
Note marginale :Infraction par un agent ou mandataire
15. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Ressort
(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 13.
Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité
16. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Sort des objets confisqués
(3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).
Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit
(4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 14;
- 1984, ch. 23, art. 7.
