Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-10-13 Versions antérieures

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) déterminer les diverses catégories de dispositifs émettant des radiations;

    • b) fixer les normes de conception, de construction et de fonctionnement de toute catégorie prescrite de dispositifs émettant des radiations pour protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations;

    • c) exempter un dispositif ou une catégorie de dispositifs émettant des radiations de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, et prescrire les conditions de l’exemption;

    • d) régir l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations, et l’emploi de tout matériau entrant dans la fabrication de tels dispositifs afin de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations;

    • e) prévoir les renseignements à indiquer sur une étiquette ou un emballage et la façon de les indiquer;

    • f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’observation et l’administration de la présente loi et de ses règlements;

    • g) prévoir le contenu et le mode de notification des avis visés par le paragraphe 6(1);

    • h) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes, ainsi que la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application des alinéas (1)a), b), c), d) ou e) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés, notamment les fabricants, les importateurs et les distributeurs, se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement :

    • a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2) et modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 11;
  • 1984, ch. 23, art. 5.

ARRÊTÉS D'URGENCE

Note marginale :Arrêtés d'urgence
  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article et du paragraphe 13(2) —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 103.