Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2004-10-13 Versions antérieures
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
9. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction de toucher
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 9.
Note marginale :Saisie
10. (1) L’inspecteur peut saisir tout dispositif émettant des radiations s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a donné lieu à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention
(2) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des règlements d’application de l’article 13 applicables en l’espèce;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire applicable au dispositif en cause.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 10;
- 1984, ch. 23, art. 4.
Note marginale :Analystes
11. (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Analyses ou examens
(2) Un inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, tout dispositif émettant des radiations qu’il a saisi sous le régime du paragraphe 10(1) ou emporté sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b).
Note marginale :Certificat ou rapport
(3) L’analyste peut, après analyse ou examen, émettre un certificat ou un rapport où il donne ses résultats.
- 1984, ch. 23, art. 4.
DISPOSITION DES DISPOSITIFS AVEC LE CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
Note marginale :Avec le consentement du propriétaire
12. (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :
a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);
b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1) mais non confisqués en vertu de l’article 16;
c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.
Note marginale :Présomption de consentement
(2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les trente jours de la réception d’une demande du ministre à cet effet signifiée par courrier recommandé ou à personne.
- 1984, ch. 23, art. 4.
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