Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures
Mesures pour faire observer la loi
Note marginale :Mesures requises par l’inspecteur
57. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :
a) d’une part, d’arrêter ou de cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention;
b) d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :
(i) modifier un produit antiparasitaire ou son étiquetage, ou en disposer, de façon à se conformer à la présente loi ou aux règlements,
(ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.
Note marginale :Période de validité
(2) L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Poursuites
(5) L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.
Mesures d’élimination et de contrôle des risques
Note marginale :Élimination des prélèvements
58. L’inspecteur ou l’analyste décide du sort à réserver aux échantillons prélevés au titre de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Mesures pour contrôler les risques
59. (1) Par dérogation au paragraphe 6(8), l’inspecteur peut prendre des mesures de prévention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements et qu’un produit antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été soumis à son effet ou contaminé par lui, présente un risque sanitaire ou environnemental que le ministre juge inacceptable.
Note marginale :Mesures pouvant être prises
(2) Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :
a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;
b) de les confisquer, d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;
c) de déléguer à une autre personne les pouvoirs prévus à l’alinéa b).
Note marginale :Avis
(3) L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
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