Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
12.1 (1) Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).
Note marginale :Mode de règlement des différends
(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.
Note marginale :Délégation
(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.
Note marginale :Renvoi des documents
(4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.
Note marginale :Certificat
(5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).
- 2010, ch. 23, art. 83.
Fin de l’examen
Note marginale :Motifs
12.2 (1) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c) que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;
d) que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;
e) qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;
f) que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;
g) que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).
(2) [Non en vigueur]
Note marginale :Avis aux parties
(3) Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.
- 2010, ch. 23, art. 83.
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