Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures
ATTRIBUTIONS DU SURINTENDANT
Note marginale :Attributions du surintendant
5. (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu’elle lui confère.
Note marginale :Renseignements et études
(2) Il peut notamment :
a) recueillir les renseignements permettant d’apprécier les révisions, en particulier celles liées à l’inflation, apportées aux prestations de pension;
b) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement;
c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
Note marginale :Conditions
(3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 5;
- 1998, ch. 12, art. 3;
- 2010, ch. 12, art. 1788, ch. 25, art. 180.
ACCORDS
Note marginale :Accord bilatéral
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 6;
- 1998, ch. 12, art. 4;
- 2010, ch. 25, art. 181.
Note marginale :Accord multilatéral
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Note marginale :Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Note marginale :Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
- 2010, ch. 25, art. 181.
