Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Appel à la Cour fédérale
  •  (1) Après avoir signifié un avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais suivants, interjeter appel à la Cour fédérale en vue de l’obtention d’une ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le surintendant a décidé de maintenir la mesure visée au paragraphe 32(1);

    • b) après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant la signification de l’avis d’opposition si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa, par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel en la forme réglementaire.

  • Note marginale :Remise des copies

    (3) Sur réception des copies visées au paragraphe (2), le greffe de la Cour en transmet deux copies au surintendant.

  • Note marginale :Documents utiles

    (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour une copie de tous les documents utiles pour l’appel.

  • Note marginale :Décision

    (5) La Cour peut :

    • a) rejeter l’appel et enjoindre à l’appelant de prendre les mesures voulues pour que le régime soit conforme à la présente loi et aux règlements;

    • b) accueillir l’appel et enjoindre au surintendant d’agréer le régime ou de rétablir l’agrément, selon le cas, et de délivrer le certificat correspondant.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions à satisfaire préalablement à l’agrément du régime ou à son rétablissement, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 33;
  • 1998, ch. 12, art. 21.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Exécution judiciaire
  •  (1) En cas de manquement soit à une de ses directives, soit à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.

  • 1998, ch. 12, art. 22.