Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

L’après-retraite

Note marginale :Définition de « prestation normale »
  •  (1) Au présent article, « prestation normale » s’entend du type de la prestation de pension dont le service débuterait, en l’absence du présent article, à l’âge admissible.

  • Note marginale :Prestation réversible

    (2) Toute prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987 en faveur d’un participant actuel ou ancien qui a, à la date du début du service, un époux ou conjoint de fait, doit être, sous réserve du paragraphe 25(7), une prestation réversible.

  • Note marginale :Réduction pour cause de décès

    (3) Une prestation de pension visée au paragraphe (2) peut être réduite en raison du décès de l’un des époux ou conjoints de fait mais doit être d’au moins soixante pour cent de celle qui aurait pu être servie relativement au participant actuel ou ancien sans le décès.

  • Note marginale :Révision du montant initial

    (4) Le montant initial d’une prestation de pension visée au paragraphe (2) peut être révisé à la condition que sa valeur actuarielle du moment soit au moins égale à celle de la prestation normale.

  • Note marginale :Autres choix

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), un régime de pension doit, dans le cas d’une prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987, permettre à un participant actuel ou ancien de choisir de recevoir :

    • a) soit la prestation normale;

    • b) soit tout autre type de prestation de pension prévu par le régime.

    Toutefois, si le choix a pour effet de ramener, au décès du participant actuel ou ancien, la prestation servie à son époux ou conjoint de fait survivant à moins de soixante pour cent de celle qui serait servie si l’un et l’autre vivaient, l’époux ou conjoint de fait doit consentir par écrit, en la forme réglementaire, à l’exercice de ce choix et déposer le texte de son consentement auprès de l’administrateur du régime.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 22;
  • 2000, ch. 12, art. 263.

Prestation de décès préretraite

Note marginale :Décès antérieur à la retraite
  •  (1) Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

  • Note marginale :Bénéficiare désigné ou succession

    (1.1) En l’absence de survivant, le bénéficiaire désigné ou, s’il n’y en a pas, la succession a droit aux droits à pension visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Option

    (2) Un régime de pension peut prévoir, au lieu de ce qui est prévu au paragraphe (1), le service d’une prestation de pension immédiate au survivant égale ou supérieure à ce qui est prévu à ce paragraphe.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1809]

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu’il désigne, « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Régime collectif d’assurance-vie

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1) ou (2), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant ou de l’ancien participant, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Toutefois, la valeur actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être supérieure au montant du paiement d’assurance-vie. Dans le cas d’un régime cotisable, la prestation payable au survivant ne peut être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés conformément à l’article 19.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 23;
  • 1998, ch. 12, art. 15;
  • 2000, ch. 12, art. 257 et 264;
  • 2001, ch. 34, art. 72(F);
  • 2010, ch. 12, art. 1809.