Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

ANNEXE II

(articles 21, 34, 45, 46, 52, 53, 55, 70, 71, 75 et 78)

PENSIONS POUR DÉCÈS

Taux mensuel en dollars
Survivant (75 % de la pension de baseNote de bas de page *)1 057,57
Père ou mère à charge

Pension visée au paragraphe 52(1) (50 % de la pension de base)

705,05

Pension visée au paragraphe 52(2)

314,84

Supplément visé au paragraphe 52(4)

150,22
Les enfants (y sont assimilés les frères ou soeurs à charge)

Un enfant (13 % de la pension de baseNote de bas de page *)

183,31

Deux enfants (22,5 % de la pension de baseNote de bas de page *)

317,27

Chaque enfant en plus (7,5 % de la pension de baseNote de bas de page *)

105,76
Enfants orphelins (y sont assimilés les frères ou soeurs orphelins à charge)

Un enfant (26 % de la pension de baseNote de bas de page *)

366,62

Deux enfants (45 % de la pension de baseNote de bas de page *)

634,54

Chaque enfant en plus (15 % de la pension de baseNote de bas de page *)

211,51

NOTE : Les montants indiqués dans la présente annexe sont ajustés annuellement en application du paragraphe 75(3). (Les pensions accordées peuvent être inférieures à ces montants en vertu des dispositions de la présente loi.)

  • L.R. (1985), ch. P-6, ann. II;
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 17;
  • 1990, ch. 43, art. 31;
  • 2000, ch. 12, art. 232 et 233.