Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-03 Versions antérieures

Note marginale :Révision

 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi, mais non sous celui de l’article 83, ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 84;
  • 1995, ch. 18, art. 73;
  • 2000, ch. 34, art. 38.
Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal
  •  (1) Le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs — le Tribunal d’appel des anciens combattants, un comité d’évaluation, un comité d’examen ou le Conseil de révision des pensions — que si le demandeur a obtenu l’autorisation du Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la demande pour réexamen.

  • Note marginale :Demandes présentées avant le 30 mars 1971

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut étudier une nouvelle demande concernant toute demande présentée avant le 30 mars 1971 et ayant fait l’objet d’une décision définitive de la Commission ou de tout autre organisme habilité à accorder des compensations avant cette date.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 85;
  • 1995, ch. 18, art. 73.
Note marginale :Disposition transitoire
  •  (1) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision de la Commission et qui n’a pas fait une demande en vertu des articles 87 ou 88 de la loi antérieure peut faire une demande de révision au Tribunal.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par un comité d’évaluation ou un comité d’examen en vertu de la loi antérieure peut en appeler au Tribunal.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux décisions du Tribunal d’appel des anciens combattants.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 86;
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 22;
  • 1995, ch. 18, art. 73.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Loi sur les enquêtes
  •  (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

    (2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 87;
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 13, ch. 37 (3e suppl.), art. 15;
  • 1990, ch. 43, art. 25;
  • 1995, ch. 18, art. 73;
  • 2000, ch. 34, art. 39;
  • 2003, ch. 22, art. 188.